Article R628-1
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
La procédure de sauvegarde accélérée est soumise aux dispositions réglementaires applicables à la procédure de sauvegarde à l'exception des articles R. 621-20, R. 621-26, R. 622-11, R. 622-13, R. 626-17, R. 626-18 et R. 626-22 et de la section 3 du chapitre IV et sous réserve des dispositions du présent chapitre.Article R628-6
Version en vigueur depuis le 25/09/2021Version en vigueur depuis le 25 septembre 2021
Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 621-24 avant l'expiration duquel le juge-commissaire ne peut désigner aucun contrôleur est réduit à quinze jours.Article R628-7
Version en vigueur depuis le 25/09/2021Version en vigueur depuis le 25 septembre 2021
Lorsque le ministère public demande la clôture de la procédure, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe.
A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
Article D628-3
Version en vigueur du 09/02/2020 au 01/10/2021Version en vigueur du 09 février 2020 au 01 octobre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 26
Modifié par Décret n°2020-101 du 7 février 2020 - art. 8Les seuils fixés en application de l'article L. 628-1 sont de vingt salariés, 3 000 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe et 1 500 000 euros pour le total du bilan.
Le total du bilan et le montant du chiffre d'affaires sont définis conformément aux cinquième et sixième alinéas de l'article D. 123-200 et sont appréciés à la date de clôture du dernier exercice comptable. Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre de salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure, déterminé conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 621-1.
Article R628-2
Version en vigueur du 02/07/2014 au 01/10/2021Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 01 octobre 2021
Modifié par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 76
En complément des pièces et informations mentionnées à l'article R. 621-1, la demande d'ouverture de la procédure expose les éléments démontrant que le projet de plan remplit les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 628-1. La preuve du soutien prévu par ce texte, recueillie auprès des créanciers pour lesquels le projet de plan modifie les modalités de paiement et ne prévoit pas un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances, est apportée par tout moyen au plus tard au moment où le juge statue.
Lorsque le débiteur n'est pas en cessation des paiements et demande à être dispensé de procéder à l'inventaire, cette demande remplace les éléments prévus par la dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 621-1.
Pour l'application du 5° de l'article R. 621-1, la demande précise, également, les dettes ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours.
Le cas échéant, la demande précise la date de cessation des paiements.
Sont également joints :
1° Une copie de la décision d'ouverture de la procédure de conciliation ;
2° Un tableau de financement et, lorsque le débiteur établit des comptes consolidés, un tableau des flux de trésorerie ;
3° Un budget de trésorerie pour les trois mois à venir ;
4° Un plan de financement prévisionnel ;
5° Le projet de plan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 628-1.
Les documents prévus aux 2° à 4° sont datés, signés et certifiés sincères par le débiteur. Ils sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent. Si l'un des documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.
Article R628-4
Version en vigueur du 02/07/2014 au 01/10/2021Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 01 octobre 2021
Modifié par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 76
Le rapport du conciliateur prévu par l'article L. 628-2 est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public. Il est complété par tout élément permettant d'apprécier la pertinence du projet du plan, notamment au regard des conditions économiques et financières de la poursuite de l'activité énoncées par ce projet, et l'ampleur du soutien des créanciers exigé par l'article L. 628-1. Il comporte également un avis sur l'exactitude de la liste des créances ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation telle qu'elle résulte de l'état chiffré joint à la demande d'ouverture.
Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu le conciliateur.
Article R628-5
Version en vigueur du 02/07/2014 au 01/10/2021Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 01 octobre 2021
Modifié par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 76
Lorsque le ministère public n'est pas l'auteur de la demande de communication des pièces et actes visés à l'article L. 628-2, le greffier les lui transmet sans délai dès leur réception.
Article R628-8
Version en vigueur du 02/07/2014 au 01/10/2021Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 01 octobre 2021
Modifié par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 76
Dans les dix jours du jugement d'ouverture, le débiteur dépose au greffe deux exemplaires de la liste des créances prévue par l'article L. 628-7. Le greffier en remet un exemplaire au mandataire judiciaire.
La liste comporte les éléments mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 et à la première phrase de l'article R. 622-5 ainsi qu'au 2° de l'article R. 622-23.
Si les informations portées sur cette liste et celles portées sur la liste prévue à l'article L. 622-6 diffèrent, seules les premières sont prises en considération.
Article R628-10
Version en vigueur du 01/10/2015 au 01/10/2021Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 01 octobre 2021
Modifié par DÉCRET n°2015-1009 du 18 août 2015 - art. 7
Dans le jugement qui ouvre la procédure, le tribunal fixe la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan. Dans les huit jours, le greffier avise le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire de la date de cette audience et convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et les contrôleurs déjà connus. Les contrôleurs désignés ultérieurement par le juge-commissaire sont convoqués dans les mêmes conditions sans délai.
Article R628-11
Version en vigueur du 02/07/2014 au 01/10/2021Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 01 octobre 2021
Modifié par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 76
Le tribunal peut être saisi à tout moment pour statuer sur le projet de plan ou aux fins de clôture de la procédure par requête du débiteur, du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire ou par assignation d'un créancier. Lorsqu'il est saisi par voie de requête, le président du tribunal fait convoquer le débiteur par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience par le greffier.