Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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  • Article L426-4

    Version en vigueur depuis le 09/07/1980Version en vigueur depuis le 09 juillet 1980

    Modifié par Loi 80-514 1980-07-07 article unique JORF 9 juillet 1980

    Sont fixées par un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des articles L. 426-2 et L. 426-3 ci-dessus et les conditions dans lesquelles les membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en exercice au 5 avril 1953 peuvent faire valider leurs services militaires accomplis au-delà de la durée légale pour la liquidation de leur pension versée en application de l'article L. 426-1.

  • Article L426-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 34

    La cotisation dont le personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est redevable à la caisse de retraites instituée en application de l'article L. 426-1 est précomptée sur la rémunération perçue lors de chaque paie par les intéressés. Ceux-ci ne peuvent s'opposer à ce prélèvement.

    Le montant des cotisations précomptées et des cotisations à la charge de l'exploitant doit être versé par ce dernier à la caisse de retraites dans les délais fixés par le conseil d'administration de la caisse.

    Les versements qui ne sont pas effectués dans le délai ci-dessus prévu sont passibles d'une majoration de retard dont le taux est égal à celui en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale.

    Le paiement des cotisations est garanti pendant un an, à dater de leur exigibilité :

    a) Par un privilège mobilier qui prend rang concurremment avec celui établi par l'article 2331 (3°) du code civil ;

    b) Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au fichier immobilier.


    Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 426-5 (Fin de vigueur : date indéterminée).

    Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.