Article 2374
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 11
La propriété d'une somme d'argent, soit en euro soit en une autre monnaie, peut être cédée à titre de garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 2374-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Création Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 11
A peine de nullité, la cession doit être conclue par écrit.
Cet écrit comporte la désignation des créances garanties. Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 2374-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Création Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 11
La cession est opposable aux tiers par la remise de la somme cédée.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 2374-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Création Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 11
Le cessionnaire dispose librement de la somme cédée, sauf convention contraire qui en précise l'affectation.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 2374-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Création Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 11
Lorsque le cessionnaire n'a pas la libre disposition de la somme cédée, les fruits et intérêts produits par celle-ci accroissent l'assiette de la garantie, sauf clause contraire.
Lorsque le cessionnaire a la libre disposition de la somme cédée, il peut être convenu d'un intérêt au profit du cédant.Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 2374-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Création Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 11
En cas de défaillance du débiteur, le cessionnaire peut imputer le montant de la somme cédée, augmentée s'il y a lieu des fruits et intérêts, sur la créance garantie. Le cas échéant, il restitue l'excédent au cédant.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 2374-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Création Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 11
Lorsque la créance garantie est intégralement payée, le cessionnaire restitue au cédant la somme cédée, augmentée s'il y a lieu des fruits et intérêts.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.