Article L960-1
Version en vigueur du 01/01/2023 au 28/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 28 mai 2026
Modifié par Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 22
Pour l'application des articles L. 123-48 et L. 123-49 à Saint-Barthélemy, les mots : “ caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ”.
Pour l'application des articles L. 123-48 à L. 123-49 à Saint-Martin, les mots : “ caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ”.Pour l'application de l'article L. 310-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " maire de la commune " sont remplacés par les mots : " président du conseil territorial ".
Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article L960-2
Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013
A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'Etat peut, par convention avec la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy ou la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, confier à celle-ci l'exercice de missions, autres que consultatives, dévolues aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers et de l'artisanat et aux chambres d'agriculture.
Article L960-3
Version en vigueur du 04/11/2017 au 01/07/2025Version en vigueur du 04 novembre 2017 au 01 juillet 2025
Modifié par Ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017 - art. 4 (V)
Le titre IX du livre VI et l'article L. 721-8 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
Article L960-4
Version en vigueur du 04/11/2017 au 01/07/2025Version en vigueur du 04 novembre 2017 au 01 juillet 2025
Création Ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017 - art. 4 (V)
Pour l'application à Saint-Martin du titre IX du livre VI, les mots : “ tribunal de commerce spécialement désigné ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de commerce territorialement compétent ”.
L'article L. 721-8 n'est pas applicable à Saint-Martin.