Code de commerce

Version en vigueur au 01/01/2023Version en vigueur au 01 janvier 2023

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  • Article L960-1

    Version en vigueur du 01/01/2023 au 28/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 28 mai 2026

    Modifié par Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 22

    Pour l'application des articles L. 123-48 et L. 123-49 à Saint-Barthélemy, les mots : “ caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ”.

    Pour l'application des articles L. 123-48 à L. 123-49 à Saint-Martin, les mots : “ caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ”.

    Pour l'application de l'article L. 310-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " maire de la commune " sont remplacés par les mots : " président du conseil territorial ".


    Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article L960-2

    Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

    Création LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 10

    A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'Etat peut, par convention avec la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy ou la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, confier à celle-ci l'exercice de missions, autres que consultatives, dévolues aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers et de l'artisanat et aux chambres d'agriculture.

  • Article L960-4

    Version en vigueur du 04/11/2017 au 01/07/2025Version en vigueur du 04 novembre 2017 au 01 juillet 2025

    Création Ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017 - art. 4 (V)

    Pour l'application à Saint-Martin du titre IX du livre VI, les mots : “ tribunal de commerce spécialement désigné ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de commerce territorialement compétent ”.

    L'article L. 721-8 n'est pas applicable à Saint-Martin.