Article R250
Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 4 (V)
Le présent code, ainsi que les règlements qui le modifient, est applicable aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R250-1
Version en vigueur du 16/09/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 16 septembre 2021 au 01 mai 2022
Modifié par Décret n°2021-1182 du 13 septembre 2021 - art. 2
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
a) A l'article R. 57-6-21, les mots : " et les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation " sont supprimés ;
b) L' article R. 57-6-24 est ainsi rédigé :
" Art. R. 57-6-24.-Le chef d'établissement est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.
Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. " ;
c) L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :
" Art. R. 57-7-5.-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. " ;
d) L'article R. 57-7-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. " ;
e) La dernière phrase de l'article R. 57-7-13 est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. " ;
f) L'article R. 57-7-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.
" Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. " ;
g) A l'article R. 57-9-2-2, les mots : ", le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation " sont supprimés ;
h) Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat dans la collectivité ” ;
i) Les mots : “ caisse nationale d'assurance maladie ” et les mots : “ caisse nationale des allocations familiales ” sont remplacés par les mots : “ caisse de prévoyance sociale ” ;
j) Les mots : “ l'administration centrale de la direction générale des finances publiques ” sont remplacés par les mots : “ la direction des services fiscaux localement compétente ”.Article R250-2
Version en vigueur depuis le 16/09/2021Version en vigueur depuis le 16 septembre 2021
Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat dans la collectivité ”.