Code des transports

Version en vigueur au 10/09/2021Version en vigueur au 10 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L5334-9-1

    Version en vigueur depuis le 10/09/2021Version en vigueur depuis le 10 septembre 2021

    Création Ordonnance n°2021-1165 du 8 septembre 2021 - art. 10

    Les autorités portuaires s'assurent que des installations de réception adéquates sont disponibles pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port sans causer des retards anormaux à ces navires et qu'elles permettent une gestion des déchets respectueuse de l'environnement conformément à la réglementation relative aux déchets.

    A cette fin, les autorités portuaires élaborent un plan de réception et de traitement des déchets des navires en consultant les parties concernées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, en sont exemptés les petits ports non commerciaux qui se caractérisent par un trafic très faible ou faible de navires de plaisance et dont les installations de réception portuaires sont intégrées dans un système de traitement des déchets géré par ou pour le compte d'une collectivité territoriale compétente.