Code de la santé publique

Version en vigueur au 09/09/2021Version en vigueur au 09 septembre 2021

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  • Article R6147-113

    Version en vigueur depuis le 09/09/2021Version en vigueur depuis le 09 septembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1156 du 7 septembre 2021 - art. 3

    Les hôpitaux des armées figurant sur la liste prévue à l'article L. 6147-7 sont assimilés aux centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article L. 6141-2.


    Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

  • Article R6147-114

    Version en vigueur depuis le 05/05/2019Version en vigueur depuis le 05 mai 2019

    Modifié par Décret n°2019-406 du 2 mai 2019 - art. 9

    Lorsque les besoins des forces armées l'exigent, le ministre de la défense reprend l'entière maîtrise de tout ou partie des activités et équipements mentionnés à l'article L. 6147-7.

    En ce cas il en avertit deux mois à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles ou cas d'urgence, le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et les directeurs généraux des agences régionales de santé dans le ressort desquelles sont implantés les hôpitaux des armées intéressés.

  • Article R6147-115

    Version en vigueur du 05/05/2019 au 27/12/2021Version en vigueur du 05 mai 2019 au 27 décembre 2021

    Modifié par Décret n°2019-406 du 2 mai 2019 - art. 9

    L'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est implanté un hôpital des armées est consultée par ce dernier sur tout élément susceptible d'influer sur l'offre de soins, notamment ceux liés à des projets touchant à ses activités et équipements mentionnées à l'article L. 6147-7, à son association à un groupement hospitalier de territoire, à sa participation à un groupement de coopération sanitaire, à un groupement d'intérêt public ou à un réseau de santé.