Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/09/2021Version en vigueur au 01 septembre 2021

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  • Article D590

    Version en vigueur depuis le 28/10/2013Version en vigueur depuis le 28 octobre 2013

    Pour l'application des dispositions de l'article 803-1, l'avocat peut faire connaître son adresse électronique à l'issue de la première comparution de la personne mise en examen, ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté, lorsque cette adresse ne figure pas, de façon générale, dans le répertoire des avocats communiqué à la juridiction.

  • Article D590-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

    Création Décret n°2021-1130 du 30 août 2021 - art. 9

    Lorsqu'il s'agit d'actes établis ou convertis sous format numérique en application du premier alinéa de l'article 801-1 et des articles D. 589 à D. 589-7, peuvent être notifiés aux avocats par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite, conformément aux dispositions du I de l'article 803-1 :

    1° Les convocations devant les juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines ;

    2° Les avis délivrés au cours des procédures par les magistrats du siège ou du ministère public ou par leurs greffiers ;

    3° Les décisions rendues par les juridictions ou le ministère public ;

    4° Les copies de pièces de procédure.

  • Article D591

    Version en vigueur du 01/09/2021 au 24/12/2021Version en vigueur du 01 septembre 2021 au 24 décembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1130 du 30 août 2021 - art. 9

    Selon les modalités figurant dans une convention passée entre le ministère de la justice et les organisations nationales représentatives des barreaux, les avocats des parties peuvent transmettre par un moyen de télécommunication sécurisé à l'adresse électronique de la juridiction ou du service compétent de celle-ci, et dont il est conservé une trace écrite, les demandes, déclarations et observations suivantes :

    1° Les demandes de délivrance de copie des pièces d'un dossier prévues par l'article R. 155 ;

    2° Les demandes tendant à l'octroi du statut de témoin assisté prévues par l'article 80-1-1 ;

    3° Les demandes d'investigations sur la personnalité prévues par le neuvième alinéa de l'article 81 ;

    4° Les demandes de la partie civile prévues par l'article 81-1 ;

    5° Les demandes d'actes prévues par l'article 82-1 ;

    6° Les demandes tendant à la constatation de la prescription prévues par l'article 82-3 ;

    7° Les constitutions de partie civile et les plaintes adressées au procureur de la République respectivement prévues par les premiers et deuxièmes alinéas de l'article 85 ;

    8° La requête en restitution d'objet placé sous main de justice prévue par le deuxième alinéa de l'article 99 ;

    9° Les demandes d'un témoin assisté tendant à sa mise en examen, prévues par l'article 113-6 ;

    10° Les demandes de délivrance d'une copie du dossier de l'instruction prévues par le quatrième alinéa de l'article 114 ;

    11° Les déclarations de la liste des pièces dont l'avocat souhaite remettre une reproduction à son client, prévues par le septième alinéa de l'article 114 ;

    12° Les déclarations de changement de l'adresse déclarée prévues par le dernier alinéa de l'article 116 ;

    13° Les demandes de confrontations individuelles prévues par l'article 120-1 ;

    14° Les demandes d'expertises prévues par l'article 156 ;

    15° Les demandes de modification de la mission d'un expert ou d'adjonction d'un co-expert prévues par l'article 161-1 ;

    16° Les observations concernant les rapports d'expertise d'étape, prévues par l'article 161-2 ;

    17° Les observations et les demandes de complément d'expertise ou de contre-expertise, prévues par l'article 167 ;

    18° Les observations concernant les rapports d'expertise provisoires, prévues par l'article 167-2 ;

    19° Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires faites en application de l'article 175 ;

    20° Les demandes formées en application de l'article 77-2 ;

    21° Les demandes formées en application de l'article 495-15.

    Toute autre demande prévue par des dispositions du présent code et pour laquelle ces dispositions permettent qu'elle soit faite par simple lettre peut également être transmise conformément aux dispositions du présent article.

    La réception de la demande sur la boîte aux lettres électronique du destinataire donne lieu à l'émission d'un accusé de réception électronique, qui fait, s'il y a lieu, courir les délais prévus par le présent code. Toutefois, lorsque la demande a été reçue en dehors des jours ouvrables ou avant 9 heures ou après 17 heures, les délais ne commencent à courir que le premier jour ouvrable suivant. Toute demande transmise à une adresse électronique ne figurant pas sur la liste des adresses transmise par le ministère de la justice en application de la convention prévue au premier alinéa est irrecevable.

  • Article D593

    Version en vigueur depuis le 28/10/2013Version en vigueur depuis le 28 octobre 2013

    Les dispositions de l'article D. 591 ne sont pas applicables aux demandes de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire.