Article L656-1
Version en vigueur du 26/08/2021 au 22/11/2023Version en vigueur du 26 août 2021 au 22 novembre 2023
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I L. 610-1 L. 611-1 L. 611-3 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 612-1 à L. 612-3 L. 612-5 à L. 612-12 L. 613-1 à L. 613-4 L. 613-6 à L. 613-8 L. 614-1 à L. 614-15 Application de plein droit L. 614-16 à L. 614-19 L. 615-1 L. 615-2 Application de plein droit Au titre II L. 621-1 à L. 621-3 L. 622-1 à L. 622-4 L. 623-1 Application de plein droit Au titre III L. 630-1 L. 631-1 L. 631-2 et L. 631-3 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 631-4 L. 632-1 à L. 632-7 Au titre IV L. 640-1 L. 641-1 à L. 641-3 Article L656-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références au tribunal judiciaire du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
2° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège et à la Confédération suisse sont supprimées ;
3° A l'article L. 611-1 :
a) Au 6°, les mots : " a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail " sont remplacés par les mots : " a méconnu les dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère " ;
b) Après le 6°, sont ajoutés un 7° et un 8° ainsi rédigés :
" 7° L'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;
" 8° L'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en Nouvelle-Calédonie ou s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa ou de la durée de séjour autorisée sans visa, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité pour la Nouvelle-Calédonie. " ;
c) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsque l'étranger est admis à séjourner dans une autre partie du territoire français, la décision mentionnée au premier alinéa ne porte que sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. " ;
4° Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-11 ne sont pas applicables ;
5° A l'article L. 615-1, les dispositions du 1° ne sont pas applicables ;
6° A l'article L. 632-2, les mots : " la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ".Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.