Code de la consommation

Version en vigueur au 25/08/2021Version en vigueur au 25 août 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L315-13

    Version en vigueur depuis le 23/02/2017Version en vigueur depuis le 23 février 2017

    Modifié par LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 9

    Ainsi qu'il est dit à l'article 1305-4 du code civil, le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation.

  • Article L315-14

    Version en vigueur du 25/08/2021 au 11/04/2024Version en vigueur du 25 août 2021 au 11 avril 2024

    Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 169


    Le débiteur perd également le bénéfice du terme lorsqu'il change l'affectation du bien hypothéqué ou lorsqu'il refuse au créancier l'accès de l'immeuble hypothéqué pour s'assurer de son bon état d'entretien et de conservation ou en cas de prêt à versement périodique d'intérêts, lorsqu'il est défaillant dans le versement d'une ou de plusieurs échéances d'intérêts.

    En cas de défaillance de l'emprunteur ayant opté initialement pour le remboursement périodique des intérêts d'un prêt avance mutation garanti par le fonds de garantie pour la rénovation énergétique dans les conditions prévues au 4° du I de l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation, le prêteur peut proposer à l'emprunteur d'opter pour la capitalisation annuelle des intérêts futurs. Par dérogation au premier alinéa du présent article, l'emprunteur conserve alors le bénéfice du terme.