Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 25/08/2021Version en vigueur au 25 août 2021

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  • Article L615-1

    Version en vigueur du 25/08/2021 au 15/04/2022Version en vigueur du 25 août 2021 au 15 avril 2022

    Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 70

    Le 1° du I bis de l'article L. 512-1 est ainsi rédigé :

    " 1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir une concession ou l'autorisation requise respectivement en vertu des articles L. 131-1 et L. 131-2 ou d'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir une autorisation d'exploitation ou un permis d'exploitation tels qu'ils sont respectivement prévus aux articles L. 611-3 à L. 611-16 et L. 611-17 à L. 611-28 ; ".

  • Article L615-2

    Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

    Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 70

    Le I de l'article L. 512-1 est complété par les deux alinéas suivants :

    " 14° De ne pas respecter les prescriptions relatives à l'arrêt des travaux prévues par l'autorisation d'exploitation ;

    15° De céder, d'amodier ou de louer une autorisation d'exploitation. "

  • Article L615-3

    Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

    Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

    Le 2° de l'article L. 512-5 est ainsi rédigé :

    " 2° De rechercher une substance de mine à l'intérieur du périmètre d'un titre minier ou d'une exploitation d'Etat portant sur cette substance, sans détenir le titre d'exploitation ou, s'il s'agit d'une autorisation d'exploitation, sans l'accord du détenteur de cette autorisation d'exploitation. "