Code de la commande publique

Version en vigueur au 26/08/2021Version en vigueur au 26 août 2021

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  • Article R2393-7

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


    Lorsque l'acheteur décide d'imposer au titulaire de sous-contracter une partie de son marché en application du 2° de l'article L. 2393-3, il l'indique dans l'avis de marché sous la forme de pourcentages fixés dans les conditions prévues par l'article R. 2393-8.
    Le cas échéant, il identifie également dans cet avis les tâches essentielles qui ne peuvent faire l'objet d'un sous-contrat en application de l'article L. 2393-7.

  • Article R2393-8

    Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

    Modifié par Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 25

    L'acheteur indique dans l'avis de marché la part minimale du montant du marché que le titulaire sera tenu de sous-contracter sous la forme d'une fourchette comportant un pourcentage minimum et un pourcentage maximum lequel ne peut pas dépasser 30 % du montant du marché.

    Les pourcentages doivent être proportionnés à l'objet et à la valeur du marché ainsi qu'à la nature du secteur industriel concerné, notamment le niveau de concurrence prévalant dans ce secteur et les capacités techniques concernées de la base industrielle.


    Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.

  • Article R2393-9

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


    L'acheteur peut demander au candidat, dans l'avis de marché, d'indiquer les prestations qu'il envisage de sous-contracter au-delà du pourcentage minimum imposé, ainsi que les sous-contractants qu'il a déjà identifiés.

  • Article R2393-10

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


    Le soumissionnaire indique dans son offre le pourcentage du montant du marché et les prestations qu'il envisage de sous-contracter pour respecter les exigences fixées par l'acheteur dans l'avis de marché.

  • Article R2393-11

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


    Le soumissionnaire indique dans son offre la liste exhaustive des entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 2393-2 qui ne sont pas considérées comme sous-contractants. Il tient cette liste à jour et informe l'acheteur de toute modification.