Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Cinquième partie : Produits de santé (Articles R5112-1 à R5521-2)
Article R5232-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le fait de ne pas mettre à disposition du public les informations prévues aux I et II de l'article L. 5232-5 dans les conditions définies à l'article R. 5232-20 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Le fait de ne pas respecter le délai prévu à l'article R. 5232-20 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1110 du 23 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R5232-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La récidive des infractions prévues à l'article R. 5232-21 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1110 du 23 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.