Code de la commande publique

Version en vigueur au 26/08/2021Version en vigueur au 26 août 2021

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  • Article R2321-7

    Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

    Création Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 5

    Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2121-7, pour les marchés non écrits conclus par carte d'achat, l'acheteur vérifie, après leur conclusion et au moins trimestriellement, que la valeur de ces marchés par catégorie homogène telle que définie à l'article R. 2121-6 n'excède pas les seuils de publicité et de mise en concurrence. Si cette valeur atteint ou excède le seuil défini à l'article R. 2322-14, les marchés suivants dans la catégorie considérée sont passés conformément aux dispositions de l'article L. 2320-1 pour la période considérée.


    Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.