Code du travail

Version en vigueur au 21/08/2021Version en vigueur au 21 août 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R4453-19

    Version en vigueur depuis le 21/08/2021Version en vigueur depuis le 21 août 2021

    Modifié par Décret n°2021-1091 du 18 août 2021 - art. 2

    Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites d'exposition est détectée ou lorsqu'un effet indésirable ou inattendu sur la santé susceptible de résulter d'une exposition à des champs électromagnétiques est signalé par un travailleur, celui-ci bénéficie d'un examen médical réalisé par le médecin du travail dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 4624-34.