Code du travail

Version en vigueur au 21/08/2021Version en vigueur au 21 août 2021

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  • Article R4451-22

    Version en vigueur du 21/08/2021 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2021 au 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2021-1091 du 18 août 2021 - art. 1

    L'employeur identifie toute zone où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des niveaux de rayonnements ionisants dépassant :

    1° Pour l'organisme entier, évalués à partir de la dose efficace : 0,08 millisievert par mois ;

    2° Pour les extrémités ou la peau, évalués à partir de la dose équivalente : 4 millisieverts par mois ;

    3° Pour la concentration d'activité du radon dans l'air, évaluée en dose efficace : 6 millisieverts par an.

    L'évaluation des niveaux d'exposition retenus pour identifier ces zones est réalisée en prenant en compte les aspects mentionnés aux 2°, 3°, 8° et 9° de l'article R. 4451-14 en considérant le lieu de travail occupé de manière permanente.

  • Article R4451-23

    Version en vigueur du 21/08/2021 au 23/06/2023Version en vigueur du 21 août 2021 au 23 juin 2023

    Modifié par Décret n°2021-1091 du 18 août 2021 - art. 1

    I.-Ces zones sont désignées :

    1° Au titre de la dose efficace :

    a) " Zone surveillée bleue ", lorsqu'elle est inférieure à 1,25 millisieverts intégrée sur un mois ;

    b) " Zone contrôlée verte ", lorsqu'elle est inférieure à 4 millisieverts intégrée sur un mois ;

    c) " Zone contrôlée jaune ", lorsqu'elle est inférieure à 2 millisieverts intégrée sur une heure ;

    d) " Zone contrôlée orange ", lorsqu'elle est inférieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure ;

    e) " Zone contrôlée rouge ", lorsqu'elle est supérieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure ;

    2° Les modalités de délimitation des zones contrôlées orange ou rouge pour les équipements de travail émettant des rayonnements ionisants à champs pulsé sont précisées par voie d'arrêté du ministre chargé du travail ;

    3° Au titre de la dose équivalente pour les extrémités et la peau, " zone d'extrémités " ;

    4° Au titre de la concentration d'activité dans l'air du radon, " zone radon ".

    II.-La délimitation des zones définies au I est consignée dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.

  • Article R4451-24

    Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

    I.-L'employeur délimite, par des moyens adaptés, les zones surveillée, contrôlées ou radon qu'il a identifiées et en limite l'accès.

    L'employeur délimite une zone d'extrémités lorsque les zones surveillée et contrôlées ne permettent pas de maîtriser l'exposition des extrémités et de garantir le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle prévues aux articles R. 4451-6 et R. 4451-8.

    II.-L'employeur met en place :

    1° Une signalisation spécifique et appropriée à la désignation de la zone ;

    2° Une signalisation adaptée lorsque la délimitation des zones surveillée et contrôlées ne permet pas de garantir le respect de la valeur limite de dose pour le cristallin fixée aux articles R. 4451-6 et R. 4451-8.

  • Article R4451-25

    Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

    L'employeur s'assure que la délimitation des zones est toujours adaptée, notamment au regard des résultats des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention prévues à la section 6 du présent chapitre.

    Il apporte, le cas échéant, les adaptations nécessaires à la délimitation de ces zones, à leur signalisation et à leur accès.