Code du travail

Version en vigueur au 21/08/2021Version en vigueur au 21 août 2021

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  • Article R4451-74

    Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

    Pour l'application de la présente sous-section, constitue un événement significatif, tout événement susceptible d'entraîner le dépassement d'une des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8.

  • Article R4451-75

    Version en vigueur du 01/07/2018 au 23/06/2023Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 23 juin 2023

    Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

    I.-Le médecin du travail qui estime que l'exposition d'un travailleur peut constituer un événement significatif, en informe l'employeur et le conseiller en radioprotection sous une forme nominative excluant toute notion quantitative de dose.

    II.-Le médecin du travail qui constate une contamination du travailleur en informe l'employeur et le conseiller en radioprotection.

    III.-Lorsque le travailleur intervient dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le médecin du travail en charge du suivi de l'état de santé du travailleur en informe le médecin du travail de l'établissement dans lequel le travailleur a été exposé.

  • Article R4451-76

    Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

    Le conseiller en radioprotection qui estime que l'exposition d'un travailleur peut constituer un événement significatif en informe ce dernier, l'employeur et le médecin du travail.

  • Article R4451-77

    Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

    I.-L'employeur enregistre la date de l'événement significatif, procède à son analyse et met en œuvre les mesures de prévention adaptées nécessaires.

    II.-L'employeur informe sans délai le comité social et économique en précisant les causes présumées et les mesures envisagées afin de prévenir tout renouvellement de tels événements.

    III.-L'employeur déclare chaque événement à, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense selon les modalités qu'ils ont respectivement fixées.

  • Article R4451-78

    Version en vigueur du 21/08/2021 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2021 au 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2021-1091 du 18 août 2021 - art. 1

    L'Autorité mentionnée à l'article R. 4451-77 centralise et vérifie les informations relatives aux événements significatifs déclarés.

    Elle les communique à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

    Elle transmet un bilan de ces déclarations au moins une fois par an au ministre chargé du travail ainsi qu'à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.