Article R4451-136
Version en vigueur du 21/08/2021 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2021 au 01 janvier 2025
Transféré par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1
Modifié par Décret n°2021-1091 du 18 août 2021 - art. 1Lorsqu'en application de l'article R. 1333-94 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département délimite les zones dans lesquelles peuvent être prescrites, en raison d'une situation d'urgence radiologique, des mesures de réduction des expositions aux rayonnements ionisants, l'employeur évalue conformément aux dispositions de la section 4 les risques liés aux situations d'exposition durable aux rayonnements pour les travailleurs présents dans ces zones et met en œuvre à leur profit les mesures de prévention prévues au présent chapitre.
Article R4451-137
Version en vigueur du 21/08/2021 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2021 au 01 janvier 2025
Transféré par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1
Modifié par Décret n°2021-1091 du 18 août 2021 - art. 1Le ministre chargé du travail peut édicter des recommandations sur les modalités particulières d'application du présent chapitre pour les situations d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique. Ces recommandations sont publiées sur le site internet du ministère chargé du travail.