Code du sport

Version en vigueur au 04/08/2021Version en vigueur au 04 août 2021

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  • Article R232-41-15

    Version en vigueur depuis le 04/08/2021Version en vigueur depuis le 04 août 2021

    Modifié par Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 14

    Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage informe l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère concernée, de l'identité des personnes auxquelles les sportifs ne peuvent avoir recours ou dont ils ne peuvent solliciter les services au titre de l'article L. 232-9-1.

  • Article R232-41-16

    Version en vigueur depuis le 04/08/2021Version en vigueur depuis le 04 août 2021

    Modifié par Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 15

    Les fédérations informent l'Agence française de lutte contre le dopage, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de cette transmission d'information, de l'identité de leurs sportifs licenciés ou membres du personnel d'encadrement des sportifs licenciés qui recourent, directement ou indirectement, dans le cadre de leur activité sportive ou professionnelle, aux services des personnes mentionnées au I de l'article L. 232-9-1.