Article R4138-33-1
Version en vigueur du 06/08/2021 au 30/05/2025Version en vigueur du 06 août 2021 au 30 mai 2025
Modifié par Décret n°2021-1032 du 3 août 2021 - art. 16
I. - Le militaire peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses permissions non prises au bénéfice d'un agent public civil relevant du même employeur, ou de tout autre militaire qui selon le cas :
1° Assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
2° Vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque cette personne est, pour le bénéficiaire du don, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail.II. - Le militaire peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses permissions et congés de fin de campagne non pris au bénéfice d'un agent public civil contractuel relevant du même employeur afin de lui permettre d'effectuer une période d'activité de réserve sur son temps de travail, dans le cadre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
III. - Le militaire peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses jours de permissions non pris au bénéfice d'un agent public civil relevant du même employeur ou de tout autre militaire à l'occasion du décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou du décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.
IV. - L'employeur mentionné aux I, II et III du présent article s'entend :
1° Pour l'Etat de chaque département ministériel regroupant l'ensemble des services relevant d'un même secrétariat général de ministère ;
2° De chaque collectivité territoriale ;
3° De chaque établissement public quel que soit son statut juridique ;
4° De chaque autorité administrative indépendante ;
5° De toute autre personne morale de droit public ;
6° De toute personne morale de droit privé à laquelle sont rattachés des corps de fonctionnaires.
Les jours de permissions qui peuvent faire l'objet d'un don sont les jours de permissions de longue durée et ceux liés aux congés de fin de campagne.
Les jours de permissions ne peuvent être donnés qu'au-delà du 36e jour pour les militaires régis par l'article R. 4138-19 et du 21e jour pour ceux régis par l'article R. 4138-21.
Les militaires régis par l'article R. 4138-20 ne peuvent pas donner de jours de permissions durant la première année de service.
Les jours de permissions dont le report est autorisé par le deuxième alinéa de l'article R. 4138-19 et les jours de congés de fin de campagne peuvent être donnés en partie ou en totalité.
Le militaire ne peut donner que des jours de permissions entiers et dûment acquis.
Le militaire qui donne un ou plusieurs jours de permissions signifie par écrit, auprès du commandant de la formation administrative ou de l'autorité équivalente dont il relève, le don et le nombre de jours de permissions afférents. Le don est définitif après accord du commandant de la formation administrative ou de l'autorité équivalente qui vérifie que les conditions fixées au présent article sont remplies.
Article R4138-33-2
Version en vigueur du 06/08/2021 au 30/05/2025Version en vigueur du 06 août 2021 au 30 mai 2025
Modifié par Décret n°2021-1032 du 3 août 2021 - art. 16
I. - Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours formule sa demande par écrit auprès du commandant de la formation administrative ou de l'autorité équivalente dont il relève. Cette demande est accompagnée d'un certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit l'enfant ou la personne concernée. Ce certificat atteste soit la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l'enfant de moins de vingt ans, conformément au 1° du I de l'article R. 4138-33-1, soit la particulière gravité de la perte d'autonomie ou le handicap dont est atteinte la personne mentionnée au 2° du I de l'article R. 4138-33-1.
Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours au titre du 2° du I de l'article R. 4138-33-1 établit en outre une déclaration sur l'honneur de l'aide effective qu'il apporte à une personne remplissant l'une des conditions prévues aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail.Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours de permissions au titre du III de l'article R. 4138-33-1 du présent code transmet sa demande par écrit au commandement accompagnée d'une copie du certificat de décès. Dans le cas d'une personne de moins de vingt-cinq ans dont le militaire a la charge effective et permanente, la demande est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant cette prise en charge.
II. - La durée du congé dont le militaire peut bénéficier au titre du I de l'article R. 4138-33-1 est au maximum de trente jours renouvelables. Le congé pris au titre des jours donnés peut être fractionné à la demande du médecin visé au premier alinéa.
La durée des permissions dont le militaire peut bénéficier au titre du III de l'article R. 4138-33-1 est plafonnée à quatre-vingt-dix jours par enfant ou par personne concernée.
Le congé pris au titre des jours donnés peut intervenir pendant un an à compter de la date du décès.
Il peut être fractionné à la demande de l'agent. Le don est fait sous forme de jour entier.
La renonciation au bénéfice de jours de permissions telle que prévue au III de l'article R. 4138-33-1 peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès de l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou de la personne âgée de moins de vingt-cinq ans à la charge effective et permanente du militaire.L'autorité compétente dispose de quinze jours ouvrables pour informer le militaire bénéficiaire du don de jours.
Le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont relève le militaire qui accorde le congé fait procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions fixées au I de l'article R. 4138-33-1 du présent code.
Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l'octroi du congé, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
Le militaire bénéficiaire d'un ou plusieurs jours ainsi donnés reste en position d'activité et conserve sa rémunération pendant sa période d'absence conformément à l'article L. 4138-2. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif pour tous les droits découlant de l'ancienneté.
Article R4138-33-3
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Modifié par Décret n°2021-1032 du 3 août 2021 - art. 16
La gestion du reliquat de jours donnés non consommés par le bénéficiaire du don est à la charge du commandant de la formation administrative ou de l'autorité équivalente dont relève le militaire bénéficiaire du don.