Article D4123-37-9
Version en vigueur depuis le 06/08/2021Version en vigueur depuis le 06 août 2021
Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est versée sur leur demande aux militaires bénéficiaires du congé de solidarité familiale prévu à l'article L. 4138-6.
Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.
Article D4123-37-10
Version en vigueur depuis le 06/08/2021Version en vigueur depuis le 06 août 2021
Le montant de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie et sa revalorisation sont fixés dans les conditions prévues aux articles D. 168-6 et D. 168-7 du code de la sécurité sociale.
Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.
Article D4123-37-11
Version en vigueur du 06/08/2021 au 30/05/2025Version en vigueur du 06 août 2021 au 30 mai 2025
Création Décret n°2021-1032 du 3 août 2021 - art. 1
Le militaire remplissant les conditions mentionnées à l'article D. 4138-33-8 adresse à son employeur une demande de versement de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie comportant les indications suivantes :
1° Le nombre de journées d'allocation demandées dans la limite maximale fixée au premier alinéa de l'article L. 168-4 du code de la sécurité sociale ;
2° Les nom et prénom, le numéro de sécurité sociale, l'attestation du médecin ainsi que le nom de l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée ;
3° Le cas échéant, le nom des autres bénéficiaires de l'allocation d'accompagnement et la répartition des allocations journalières entre chacun des bénéficiaires. Le nombre total d'allocations journalières ne peut être supérieur à la limite fixée au premier alinéa de l'article L. 168-4 du code de la sécurité sociale.Article D4123-37-12
Version en vigueur depuis le 06/08/2021Version en vigueur depuis le 06 août 2021
L'employeur du militaire bénéficiaire de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie informe, dans les quarante-huit heures suivant la réception de la demande du militaire, l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie. Le silence gardé pendant plus de sept jours à compter de la réception de la notification vaut accord du régime d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée.
Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.
Article D4123-37-13
Version en vigueur depuis le 06/08/2021Version en vigueur depuis le 06 août 2021
Les allocations journalières sont versées par l'employeur du militaire, pour le nombre de jours demandés, à la fin du mois pendant lequel est intervenu l'accord du régime d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée, mentionné à l'article D. 4123-37-12.
Si la personne accompagnée décède avant la fin du délai de sept jours mentionné à l'article D. 4123-37-12, l'allocation est servie pour les jours compris entre la date de réception de la demande du militaire et le lendemain du décès.Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.