Code du travail

Version en vigueur au 31/03/2022Version en vigueur au 31 mars 2022

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  • Article L4755-1

    Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022

    Création LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 10

    Par exception au premier alinéa de l'article L. 4751-1, les amendes prévues au présent chapitre sont prononcées et recouvrées par l'autorité de surveillance de marché compétente, dans les conditions définies aux articles L. 8115-4, L. 8115-5, à l'exception de son troisième alinéa, L. 8115-6 et L. 8115-7, sur le rapport d'un des agents mentionnés aux articles L. 4311-6 ou L. 4314-1.


    Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.

  • Article L4755-2

    Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022

    Création LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 10

    L'article L. 4751-2 ne s'applique pas au présent chapitre.


    Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.

  • Article L4755-3

    Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022

    Création LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 10

    I.-Est puni d'une amende maximale de 50 000 € le fait pour un opérateur économique au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 de méconnaître une mesure prise en application de l'article L. 4314-2 du présent code ou du 3 de l'article 16 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité.

    II.-Le plafond de l'amende prévue au I est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement.

    III.-Le présent article n'est pas applicable à l'opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements mentionnés au présent article pour son propre usage.


    Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.

  • Article L4755-4

    Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022

    Création LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 10

    Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


    Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.