Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 31/07/2021Version en vigueur au 31 juillet 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L22-10-1

    Version en vigueur du 31/07/2021 au 29/07/2026Version en vigueur du 31 juillet 2021 au 29 juillet 2026

    Modifié par LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 8
    Création LOI n°2017-1510 du 30 octobre 2017 - art. 5 (V)

    L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises ou mises en œuvre par les autorités administratives en application des chapitres VI à IX du présent titre. Ces autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu'elles prennent en application de ces dispositions. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.

    Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l'application des mesures administratives prises en application du présent titre et des dispositifs judiciaires préventifs mis en œuvre aux fins de lutter contre le terrorisme.