Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 21/07/2021Version en vigueur au 21 juillet 2021

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  • Article L132-15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


    Sans préjudice de l'application de l'article L. 132-5, les dépenses entraînées par les études et l'établissement des documents d'urbanisme sont prises en charge par les communes ou groupements de communes compétents pour leur élaboration.
    Ces dépenses font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.

  • Article L132-16

    Version en vigueur depuis le 21/07/2021Version en vigueur depuis le 21 juillet 2021

    Modifié par LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021 - art. 6

    Les dépenses exposées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les études, l'élaboration, la modification et la révision de leurs documents d'urbanisme ainsi que pour la numérisation du cadastre sont inscrites en section d'investissement de leur budget.

    Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.