Code de la défense

Version en vigueur au 02/07/2021Version en vigueur au 02 juillet 2021

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  • Article R3224-9

    Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

    Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

    Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements et aux autres services.

    Le major général de l'armée de l'air et de l'espace a pouvoir de prononcer des arbitrages en matière de prestations fournies par les services ou les commandements.

  • Article R3224-10

    Version en vigueur du 28/11/2008 au 24/02/2024Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 24 février 2024

    Abrogé par Décret n°2024-133 du 21 février 2024 - art. 6
    Création Décret n°2008-1218 du 25 novembre 2008 - Annexe (V)

    Le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes est responsable des actions de mobilisation. A cette fin, il s'appuie sur les commandements organiques et les directions dans leur domaine de compétences.