Article R3224-9
Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021
Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements et aux autres services.
Le major général de l'armée de l'air et de l'espace a pouvoir de prononcer des arbitrages en matière de prestations fournies par les services ou les commandements.Article R3224-10
Version en vigueur du 28/11/2008 au 24/02/2024Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 24 février 2024
Abrogé par Décret n°2024-133 du 21 février 2024 - art. 6
Création Décret n°2008-1218 du 25 novembre 2008 - Annexe (V)Le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes est responsable des actions de mobilisation. A cette fin, il s'appuie sur les commandements organiques et les directions dans leur domaine de compétences.