Article R743-5
Version en vigueur du 08/07/2022 au 25/11/2022Version en vigueur du 08 juillet 2022 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2021-898 du 6 juillet 2021 - art. 6I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du :
R. 313-15
décret n° 2005-1007 du 22 août 2005
R. 313-16
décret n° 2006-1115 du 5 septembre 2006
R. 313-17
décret n° 2005-1007 du 22 août 2005
R. 313-17-1 et R. 313-17-2
décret n° 2006-22 du 5 janvier 2006
R. 313-18 et R. 313-19
décret n° 2005-1007 du 22 août 2005
R. 313-20
décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021
R. 313-22
décret n° 2005-1007 du 22 août 2005
R. 313-24
décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021
R. 313-25
décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 313-25-1
décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019
II.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :
1° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
2° Aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables ;
3° Aux articles R. 313-20 et R. 313-21, les mots : “ pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait s'y substituer ” sont remplacés par les mots : “ pour les prêts bénéficiant de la garantie de toute personne qui se substituerait à un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ”.Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.