Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 14/06/2021Version en vigueur au 14 juin 2021

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  • Article D613-4

    Version en vigueur du 14/06/2021 au 10/12/2022Version en vigueur du 14 juin 2021 au 10 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2021-755 du 12 juin 2021 - art. 1

    Pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 613-7, le taux global mentionné au premier alinéa du même article est fixé à :

    a) 12,8 % pour ceux appartenant à la première catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;

    b) 22,2 % pour les professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 ;

    c) 6,0 % pour les personnes mentionnées 6° de l'article L. 611-1 lorsqu'elles exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme ;

    d) 22 % dans les autres cas.


    Conformément au 1° du I de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2021 ou, pour les assurés relevant du b de l'article D. 613-4 du code de la sécurité sociale, du 1er juillet 2021.

    Conformément au 2° du I de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2021.

  • Article D613-5

    Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

    Création Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

    I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par le conjoint collaborateur du travailleur indépendant relevant des dispositions de l'article L. 613-7 sont calculées trimestriellement ou mensuellement en appliquant les taux mentionnés à l'article D. 613-4 à une assiette égale à un pourcentage de l'un ou l'autre des deux montants suivants, selon la demande de l'assuré :

    1° Soit le chiffre d'affaires ou des recettes du travailleur indépendant à l'activité duquel il est collaboré ;

    2° Soit le rapport entre le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2 et le taux d'abattement correspondant à l'activité exercée en application des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

    Le pourcentage mentionné au premier alinéa est fixé à 58 % pour les conjoints collaborateurs des personnes des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 et à 46 % pour les conjoints collaborateurs des professions libérales.

    II.-La première date d'exigibilité des cotisations dues par le conjoint collaborateur est celle de l'échéance mensuelle ou trimestrielle qui suit d'au moins quinze jours la date d'affiliation du conjoint collaborateur.


    Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

  • Article D613-6

    Version en vigueur du 14/06/2021 au 10/12/2022Version en vigueur du 14 juin 2021 au 10 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2021-755 du 12 juin 2021 - art. 1

    Les montants de cotisations recouvrés au titre des personnes mentionnées au 11° de l'article R. 641-1 qui bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 613-7 sont répartis dans les proportions suivantes :


    Cotisations et contributions

    Taux de répartition

    des montants de cotisations

    Cotisation d'assurance maladie-maternité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-2

    12,30 %

    Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 621-2

    0,90 %

    Cotisation d'assurance invalidité-décès

    2,50 %

    Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 1° de l'article D. 642-3

    24,80 %

    Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 2° de l'article D. 642-3

    5,00 %

    Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire

    19,80 %

    Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale

    34,70 %

    Conformément au 1° du I de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2021 ou, pour les assurés relevant du b de l'article D. 613-4 du code de la sécurité sociale, du 1er juillet 2021.

    Conformément au 2° du I de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2021.