Article D621-1
Version en vigueur du 25/05/2020 au 10/12/2022Version en vigueur du 25 mai 2020 au 10 décembre 2022
I.-Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité prévue à l'article L. 621-1 est fixé à 7,20 % sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 621-3.
Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
La cotisation annuelle, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.
II.-Par dérogation au premier alinéa, le taux de la cotisation est fixé à 6,5 % pour la fraction des revenus qui dépasse cinq fois la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
Article D621-2
Version en vigueur du 25/05/2020 au 10/12/2022Version en vigueur du 25 mai 2020 au 10 décembre 2022
I.-En application des articles L. 621-1 et L. 621-3, le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants qui ne relèvent pas des articles L. 640-1 et L. 651-1 fait l'objet d'une exonération et d'une réduction supplémentaire lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
Le taux prévu à l'alinéa précédent est déterminé selon la formule suivante :
Taux = [(T1-T2)/ (1,1 × PSS)] × r + [(T2-T3)/ (0,4 × PSS) × r] + T3
où :
-T1 est égal au taux de cotisation fixé au I de l'article D. 621-1 ;
-T2 est égal à 2,2 % ;
-T3 est égal à 0,85 % ;
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
II.-En application de l'article L. 621-3, lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est compris entre 40 % et 110 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants qui ne relèvent pas des articles L. 640-1 et L. 651-1 est déterminé, selon la formule suivante :
Taux = [(T1-T2)/ (1,1 × PSS)] × r + T2
où :
-T1 est égal au taux de la cotisation fixé au I de l'article D. 621-1 ;
-T2 est égal à 2,2 % ;
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.
Article D621-3
Version en vigueur du 14/06/2021 au 10/12/2022Version en vigueur du 14 juin 2021 au 10 décembre 2022
I.-Le taux de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 621-2 est fixé à 6,50 % pour les travailleurs indépendants relevant des articles L. 640-1 et L. 651-1.
Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2.
II.-En application de l'article L. 621-3, lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
Taux = [(T1-T2)/ (1,1 × PSS)] × r + T2
où :
-T1 est égal au taux de cotisation fixé au I ;
-T2 est égal à 1,5 % ;
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
III.-Le taux de la cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 621-2 est fixé à 0,30 %. Cette cotisation est assise sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
La cotisation annuelle, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
Les personnes relevant de l'article L. 643-6 sont assujetties à la cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 621-2.
Les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 bénéficiaires d'une pension d'invalidité servie par les régimes prévus à l'article L. 644-2 peuvent, sur demande, ne pas être assujettis à la cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 621-2. Aucun droit aux prestations prévues à l'article L. 622-1 ne leur est dans ce cas ouvert. Cette demande doit être adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 dans les trois mois suivant la date de prise d'effet de la pension. Elle est renouvelée tacitement chaque année, sauf renonciation demandée par le bénéficiaire avant le 31 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle ladite cotisation est due. Cette renonciation, adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1, prend effet au 1er janvier de l'année suivante.Conformément au 1° du I de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2021 ou, pour les assurés relevant du b de l'article D. 613-4 du code de la sécurité sociale, du 1er juillet 2021.
Conformément au 2° du I de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2021.
Article D621-4
Version en vigueur depuis le 14/06/2021Version en vigueur depuis le 14 juin 2021
Les cotisations prévues aux articles D. 621-1 à D. 621-3, à l'exception de son III, cessent d'être dues :
-pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole ;
-pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage.
Conformément au 1° du I de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2021 ou, pour les assurés relevant du b de l'article D. 613-4 du code de la sécurité sociale, du 1er juillet 2021.
Conformément au 2° du I de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2021.
Article D621-5
Version en vigueur depuis le 08/03/2018Version en vigueur depuis le 08 mars 2018
I.-Pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9, le taux de cette cotisation est fixé à 14,50 %.
Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.II.-Sans préjudice des dispositions de l'article D. 621-4, les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 titulaires de revenus de remplacement sont redevables de la cotisation annuelle de base sur leurs allocations ou pensions de retraite de base. Cette cotisation est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par un ou des régimes d'assurance vieillesse prévus au présent livre ou par la caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.
Le taux de la cotisation annuelle de base prévue au premier alinéa du II est fixé à 7,10 %.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2018-162 du 6 mars 2018, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er mars 2018.
Article D621-6
Version en vigueur du 14/06/2021 au 10/12/2022Version en vigueur du 14 juin 2021 au 10 décembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1529 du 7 décembre 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2021-755 du 12 juin 2021 - art. 1Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 661-1 des assurés entrant dans le champ d'application de l'article L. 622-1 est fixé à 0,85 %.
Le taux de la cotisation annuelle prévue au cinquième alinéa de l'article L. 662-1 dont sont redevables les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 661-1 des assurés relevant de l'article L. 640-1 est fixé à 0,30 %.
Les cotisations prévues au présent article sont calculées sur une assiette égale à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.
Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent :
1° Aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022 ;
2° Aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2022.