Article R*133-10
Version en vigueur du 01/01/2022 au 23/06/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 23 juin 2023
Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12
La nomination des maîtres des requêtes en service extraordinaire est prononcée pour une durée de quatre ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont détachés auprès du Conseil d'Etat ou mis à sa disposition.
Les services accomplis en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire sont pris en compte, le cas échéant, au titre de la mobilité statutaire des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public et des administrateurs des postes et télécommunications.
Article R*133-11
Version en vigueur depuis le 30/09/2012Version en vigueur depuis le 30 septembre 2012
Création Décret n°2012-1088 du 28 septembre 2012 - art. 2 (V)
A l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 121-3, les dispositions du présent code relatives aux maîtres des requêtes sont applicables aux maîtres des requêtes en service extraordinaire.
Article R*133-12
Version en vigueur du 30/09/2012 au 23/06/2023Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 23 juin 2023
Création Décret n°2012-1088 du 28 septembre 2012 - art. 2 (V)
Après trente mois au moins d'exercice de leurs fonctions, les maîtres des requêtes en service extraordinaire peuvent présenter leur candidature pour une nomination, en application de l'article L. 133-12, au grade de maître des requêtes.