Code des juridictions financières

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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  • Article R*123-1

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 23/06/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 23 juin 2023

    Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

    Les magistrats de la Cour des comptes peuvent accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public. Les magistrats recrutés à la Cour par la voie du tour extérieur sont considérés comme ayant accompli la mobilité.