Article R*123-1
Version en vigueur du 01/01/2022 au 23/06/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 23 juin 2023
Les magistrats de la Cour des comptes peuvent accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public. Les magistrats recrutés à la Cour par la voie du tour extérieur sont considérés comme ayant accompli la mobilité.
Article R*123-2
Version en vigueur depuis le 17/10/2006Version en vigueur depuis le 17 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1261 du 11 octobre 2006 - art. 10 () JORF 17 octobre 2006
Les mesures individuelles prises en application de l'article précédent sont prononcées sur demande des intéressés après accord préalable du premier président et du procureur général, par arrêté du Premier ministre et des ministres intéressés.