Code des juridictions financières

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R224-1

    Version en vigueur du 09/05/2012 au 29/06/2022Version en vigueur du 09 mai 2012 au 29 juin 2022

    Modifié par Décret n°2012-672 du 7 mai 2012 - art. 1

    Les grades du corps des magistrats des chambres régionales des comptes comportent le nombre d'échelons suivant :

    1° Président de section de chambre régionale des comptes : quatre échelons et deux échelons spéciaux ;

    2° Premier conseiller de chambre régionale des comptes : sept échelons et un échelon spécial ;

    3° Conseiller de chambre régionale des comptes : sept échelons.

  • Article R224-2

    Version en vigueur du 01/03/2006 au 29/06/2022Version en vigueur du 01 mars 2006 au 29 juin 2022

    Modifié par Décret n°2006-232 du 27 février 2006 - art. 3 () JORF 28 février 2006 en vigueur le 1er mars 2006

    Le temps à passer dans chacun des échelons des différents grades pour accéder à l'échelon supérieur est fixé comme suit :

    1° Un an pour les quatre premiers échelons du grade de conseiller et pour les deux premiers échelons du grade de premier conseiller ;

    2° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les 3e et 4e échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président de section ;

    3° Trois ans pour les 5e et 6e échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e et 3e échelons du grade de président de section.

  • Article R224-3-1

    Version en vigueur du 01/05/2017 au 29/06/2022Version en vigueur du 01 mai 2017 au 29 juin 2022

    Abrogé par Décret n°2022-932 du 27 juin 2022 - art. 3
    Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 94

    I. – Pour les premiers conseillers ayant au moins quinze années d'ancienneté dans le corps et au moins sept ans d'ancienneté au 7e échelon de leur grade, l'avancement à l'échelon spécial du grade de premier conseiller se fait dans la limite d'un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L'accès à cet échelon spécial s'effectue par ordre d'ancienneté dans le 7e échelon.

    Pour l'application du premier alinéa, les services accomplis dans les corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'article L. 221-10 sont assimilés à des services effectifs dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes.

    II. – Pour les présidents de section ayant atteint le 4e échelon de ce grade depuis au moins cinq ans, l'avancement au premier échelon spécial du grade de président de section se fait dans la limite d'un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L'accès à cet échelon spécial s'effectue par ordre d'ancienneté dans le 4e échelon.

    III. – Pour les présidents de section ayant atteint le premier échelon spécial depuis au moins cinq ans, l'avancement au deuxième échelon spécial du grade de président de section se fait dans la limite d'un pourcentage des effectifs du premier échelon spécial fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L'accès à ce deuxième échelon spécial s'effectue par ordre d'ancienneté dans le premier échelon spécial.

  • Article R224-4

    Version en vigueur du 27/12/2008 au 01/07/2023Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 01 juillet 2023

    Modifié par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 106

    Les conseillers des chambres régionales des comptes doivent avoir au moins atteint le grade de premier conseiller pour pouvoir être délégués dans les fonctions de procureur financier.

  • Article R224-5

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2023

    Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

    Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :

    1° Pour l'accès au grade de président de section, les premiers conseillers ayant atteint au moins le 3e échelon ;

    2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint le 6e échelon.

    Les intéressés doivent, en outre, justifier de trois années de services effectifs dans le corps.

    Il est satisfait à l'obligation de mobilité posée par l'article L. 221-2-1 :

    1° Par mutation dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes ;

    2° Par détachement ou mise à disposition à la Cour des comptes ;

    3° Par détachement ou mise à disposition dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public ;

    4° Par mobilité au sens du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public.

  • Article R224-6

    Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 juillet 2023

    Modifié par Décret n°2006-232 du 27 février 2006 - art. 5 () JORF 28 février 2006 en vigueur le 1er mars 2006

    Les conseillers promus premiers conseillers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Ceux qui sont promus alors qu'ils étaient classés au 7e échelon de leur ancien grade conservent, dans la limite d'un an, l'ancienneté acquise dans cet échelon.

    Les premiers conseillers promus présidents de section sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois les premiers conseillers promus au grade de président de section avant d'avoir atteint le 4e échelon de leur ancien grade sont classés au 1er échelon du grade de président de section, sans ancienneté.

  • Article R224-7

    Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 95

    Le tableau d'avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, conformément au premier alinéa de l'article L. 220-12. Il doit être arrêté au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé. Il doit être porté à la connaissance des magistrats dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle il a été arrêté.

    Pour l'établissement du tableau d'avancement, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du magistrat, compte tenu notamment :

    1° Des notations qui lui ont été attribuées ;

    2° Des propositions motivées formulées par les présidents des chambres ou, pour les procureurs financiers, par le procureur général près la Cour des comptes ;

    3° Et, à compter du 1er janvier 2005, de l'évaluation de l'intéressé retracée par les comptes rendus d'évaluation.

    Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut demander à entendre les intéressés.

    Les magistrats sont inscrits au tableau par ordre de mérite.

    Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté.

  • Article R224-8

    Version en vigueur du 01/05/2017 au 03/02/2024Version en vigueur du 01 mai 2017 au 03 février 2024

    Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 96

    Les avancements de grade sont prononcés dans l'ordre du tableau d'avancement.

    A l'exception des magistrats délégués dans les fonctions du ministère public, les magistrats inscrits au tableau d'avancement pour le grade de président de section choisissent leur affectation, dans l'ordre du tableau, sur une liste établie par le premier président de la Cour des comptes. Ceux qui n'exercent pas ce choix perdent le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.

    Aucune mutation dans la chambre dans laquelle le magistrat était affecté au moment de sa promotion au grade de président de section ne peut intervenir avant un délai de trois ans.