Code des juridictions financières

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R226-1

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2023

    Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

    Les magistrats des chambres régionales des comptes peuvent accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public.

    Toutefois, les intéressés ne peuvent accomplir cette mobilité en exerçant des fonctions :

    a) Dans un cabinet ministériel ;

    b) Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes où ils exercent leurs fonctions au moment de leur départ en mobilité.

  • Article R226-2

    Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

    Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    A la fin de la période de mobilité, les magistrats sont réintégrés de droit, au besoin en surnombre, dans leur corps d'origine.

    Toutefois, ils peuvent être autorisés, sur leur demande, à demeurer dans les fonctions qu'ils occupent au titre de la mobilité.

  • Article R226-3

    Version en vigueur du 31/01/2020 au 03/02/2024Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 03 février 2024

    Modifié par Décret n°2020-57 du 29 janvier 2020 - art. 16

    Lorsqu'ils ont accompli leur période de mobilité en exerçant des fonctions de direction auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle des chambres régionales des comptes, les magistrats ne peuvent être avant trois ans affectés à la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils ont exercé ces fonctions de direction.

  • Article R226-4

    Version en vigueur du 17/10/2006 au 03/02/2024Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 03 février 2024

    Modifié par Décret n°2006-1262 du 16 octobre 2006 - art. 11 () JORF 17 octobre 2006

    Les mesures individuelles destinées à permettre aux magistrats des chambres régionales des comptes de satisfaire à la mobilité ou à les autoriser à prolonger cette période interviennent sur demande des intéressés et après accord du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé.

    A l'expiration de la période de mobilité, la réintégration des intéressés est prononcée par arrêté du Premier ministre pris sur avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

    Sur sa demande, le magistrat est affecté auprès de la chambre à laquelle il appartenait au moment de son départ en mobilité, sous réserve de l'existence d'un emploi vacant et des dispositions de l'article R. 226-3.

    S'il demande à être affecté auprès d'une autre chambre, l'affectation est prononcée après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.