Code des transports

Version en vigueur au 11/06/2021Version en vigueur au 11 juin 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D1272-1

    Version en vigueur depuis le 11/06/2021Version en vigueur depuis le 11 juin 2021

    Créé par Décret n°2021-741 du 8 juin 2021 - art. 1

    La liste des gares soumises à l'obligation d'équipement en stationnements sécurisés pour les vélos et le nombre minimal de stationnements sécurisés par gare prévus par l'article L. 1272-2 du code des transports figurent en annexe au décret n° 2021-741 du 8 juin 2021.

    La société SNCF Gares & Connexions est soumise à cette obligation pour les gares dont elle est gestionnaire, et la Régie autonome des transports parisiens est soumise à cette obligation pour les gares dont elle est propriétaire, sans préjudice de l'application de l'article L. 1272-4. Elles mettent en œuvre cette obligation en concertation avec les collectivités territoriales ou leurs groupements territorialement concernés.

  • Article D1272-2

    Version en vigueur depuis le 11/06/2021Version en vigueur depuis le 11 juin 2021

    Créé par Décret n°2021-741 du 8 juin 2021 - art. 1

    Sont sécurisés au sens du premier alinéa de l'article L. 1272-2, les équipements de stationnement pour les vélos :

    1° Comportant des dispositifs fixes permettant de stabiliser et de fixer chaque vélo par le cadre et au moins une roue ;

    2° Bénéficiant :

    a) Soit d'une surveillance par une personne présente sur les lieux avec une vue directe sur les équipements et missionnée à cet effet par la société SNCF Gares & Connexions, par la Régie autonome des transports parisiens, ou par une collectivités territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, territorialement concernés ;

    b) Soit d'une vidéo-surveillance ;

    c) Soit d'un système de fermeture sécurisée ;

    3° Situés dans un lieu couvert et éclairé.

    Ils peuvent être constitués de plusieurs infrastructures, qui sont implantées à moins de 70 mètres d'un accès au bâtiment voyageur ou aux quais, sauf en cas d'impossibilité technique avérée.