Article D422-1
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Si, à l'issue de l'enquête, le procureur de la République classe sans suite la procédure au motif que le mineur n'était pas capable de discernement au sens de l'article L. 11-1, il saisit s'il y a lieu les autorités compétentes en matière de protection administrative ou judiciaire de l'enfance.Article D422-2
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Le procureur de la République ne peut faire application, à l'égard d'un mineur de moins de treize ans, des articles L. 422-1 à L. 422-2 relatifs aux alternatives aux poursuites, que lorsqu'il ressort des éléments de la procédure que le mineur est capable de discernement au sens de l'article L. 11-1.Article D422-3
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Lorsque le procureur de la République propose au mineur la mesure de réparation prévue au 2° de l'article L. 422-1, il est fait application des dispositions de l'article D. 112-28.Article D422-4
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Lorsque le procureur de la République fait procéder à une mission de médiation prévue au 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, il est fait application des dispositions des articles D. 112-29 et D. 112-30.Article D422-5
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Lorsque le procureur de la République propose au mineur une mesure de réparation prévue au 2° de l'article L. 422-1 ou fait procéder à une mission de médiation prévue au 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, il désigne le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité chargé de la mettre en œuvre.
À l'échéance de la mesure, ce service adresse au procureur de la République un rapport rendant compte de son déroulement.