Article D112-36
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Les placements prévus aux 2° et 3° de l'article L. 112-14 sont mis en œuvre dans des établissements de placement de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité.
Le suivi éducatif est assuré par le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire, en lien avec l'établissement de placement désigné.Article D112-37
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
L'établissement de placement informe sans délai le juge des enfants et le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire de tout événement de nature à justifier une modification du placement ou sa mainlevée.
Il leur adresse un rapport intermédiaire sur le déroulement du placement.Article D112-38
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Au moins quinze jours avant l'échéance du placement, l'établissement adresse au juge des enfants et au service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire, un rapport sur le déroulement du placement.Article D112-39
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Le suivi du placement chez un membre de la famille ou une personne digne de confiance est assuré par le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire.