Code de procédure pénale

Version en vigueur au 30/09/2021Version en vigueur au 30 septembre 2021

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  • Article R57-4-11

    Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 mai 2022

    Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
    Création Décret n°2016-662 du 20 mai 2016 - art. 1

    Le chef d'un établissement pénitentiaire ne peut s'opposer à l'entrée des journalistes accompagnant les parlementaires que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt public ou à la protection des victimes, des personnes détenues et du personnel au sein de l'établissement. Il peut mettre fin, à tout moment, à leur présence pour ces motifs.

    Les parlementaires ne peuvent être accompagnés de plus de cinq journalistes, titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l' article L. 7111-6 du code du travail , dont deux utilisant du matériel de prise de vue ou de son. Le nombre maximal de journalistes s'entend par visite, quel que soit le nombre de parlementaires y participant. Leur entrée est concomitante à celle des parlementaires qu'ils accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires.

  • Article R57-4-12

    Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 mai 2022

    Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
    Modifié par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2

    Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que les journalistes effectuent sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire. Lorsqu'ils sont de nature à permettre l'identification des personnes détenues, celles-ci doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l'utilisation de leur image ou de leur voix. Les enregistrements et images ne peuvent couvrir une zone interdite par le chef d'établissement pour des motifs tenant au bon ordre et à la sécurité. Leur diffusion ou leur utilisation ne peut permettre d'identifier les personnels présents au sein de l'établissement que si ces derniers y ont consenti par écrit.

    Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées à l'alinéa précédent
    s'imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.


    Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.