Code de procédure pénale

Version en vigueur au 30/09/2021Version en vigueur au 30 septembre 2021

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  • Article R57-7-49

    Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 mai 2022

    Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
    Modifié par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2

    Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur.

    Les sanctions collectives sont prohibées.

  • Article R57-7-50

    Version en vigueur du 15/03/2019 au 01/05/2022Version en vigueur du 15 mars 2019 au 01 mai 2022

    Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
    Modifié par Décret n°2019-98 du 13 février 2019 - art. 15

    Lorsque la personne détenue est majeure, le président de la commission de discipline peut, pour une même faute, prononcer l'une des sanctions prévues aux articles R. 57-7-33 et R. 57-7-34. Il peut également compléter une sanction prévue à l'article R. 57-7-33 par une sanction prévue à l'article R. 57-7-34.

  • Article R57-7-51

    Version en vigueur du 15/03/2019 au 01/05/2022Version en vigueur du 15 mars 2019 au 01 mai 2022

    Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
    Modifié par Décret n°2019-98 du 13 février 2019 - art. 16

    Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par une personne détenue majeure, et sauf décision contraire de son président, les durées des sanctions prononcées se cumulent. Toutefois, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :

    1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;

    2° La privation de la faculté d'effectuer des achats en cantine et l'interdiction de recevoir des subsides ;

    3° La privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration et la privation d'activités culturelles, sportives ou de loisirs.

  • Article R57-7-54

    Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

    Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
    Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

    Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution.
  • Article R57-7-55

    Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 mai 2022

    Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
    Modifié par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2

    Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois lorsque la personne détenue est majeure. Il appelle l'attention de la personne détenue sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les articles R. 57-7-56 et R. 57-7-57.

  • Article R57-7-56

    Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 mai 2022

    Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
    Modifié par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2

    Si, au cours du délai de suspension de la sanction, la personne détenue commet une nouvelle faute donnant lieu à une sanction, quels que soient la nature ou le degré de cette faute, le sursis est, sauf décision contraire du président de la commission, révoqué de plein droit. La première sanction est alors exécutée cumulativement avec celle afférente à la seconde faute.

    Toutefois, lorsque les deux sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu, pour la faute la plus grave, par les articles R. 57-7-33 à R. 57-7-37, R. 57-7-41, R. 57-7-42, R. 57-7-47 et R. 57-7-48. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :

    1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;

    2° La privation de la faculté d'effectuer des achats en cantine et l'interdiction de recevoir des subsides ;

    3° La privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration et la privation ou la restriction d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs ;

    En tout état de cause, la sanction de mise en cellule disciplinaire s'exécute préalablement à toute autre sanction.

  • Article R57-7-57

    Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

    Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
    Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

    Si, au cours du délai de suspension de la sanction, la personne détenue n'a commis aucune faute disciplinaire donnant lieu à une sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. Il en est fait mention sur le registre prévu au premier alinéa de l'article R. 57-7-30.
  • Article R57-7-58

    Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 mai 2022

    Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
    Modifié par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2

    Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions prévues aux 7° et 8° de l'article R. 57-7-33 prononcée à l'encontre d'une personne majeure, le président de la commission de discipline peut décider que celle-ci devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux d'intérêt collectif pour une durée globale n'excédant pas quarante heures.

    Le consentement de la personne détenue doit être préalablement recueilli.

    Les dispositions des articles R. 57-7-54 à R. 57-7-57 et R. 57-7-59 sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.

  • Article R57-7-59

    Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 mai 2022

    Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
    Modifié par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2

    Le sursis peut être révoqué en tout ou en partie, en cas d'inexécution totale ou partielle du travail ordonné. L'inexécution doit être constatée par l'autorité disciplinaire sur rapport d'un membre du personnel, la personne détenue ayant été préalablement entendue.

  • Article R57-7-60

    Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

    Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
    Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

    Le chef d'établissement ou son délégataire peut, lors du prononcé ou au cours de l'exécution de la sanction, dispenser la personne détenue de tout ou partie de son exécution soit en raison de la bonne conduite de l'intéressée, soit à l'occasion d'une fête légale ou d'un événement national, soit pour suivre une formation ou pour passer un examen, soit pour lui permettre de suivre un traitement médical.

    Il peut, pour les mêmes motifs, lors du prononcé ou au cours de l'exécution de la sanction, décider d'en suspendre ou d'en fractionner l'exécution.