Partie réglementaire (Articles R112-1 à R586)
Article R314-147
Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 - art. 2 () JORF 20 décembre 2005
Pour les établissements relevant du 7° du I de l'article L. 312-1 :
I.-Les dispositions de l'article R. 314-122 sont applicables aux adultes.
II.-Les dispositions de l'article R. 314-119 sont applicables, notamment pour les modes d'accueil suivants :
1° L'accueil de jour ;
2° L'accueil de nuit ;
3° L'accueil jour et nuit ;
4° L'accueil temporaire ;
5° L'accueil de week-end.
III.-Les activités d'accompagnement médico-social en milieu ouvert, lorsqu'elles relèvent également du 7° du I de l'article L. 312-1, peuvent être directement assurées par un établissement relevant du présent article, dans la limite de 15 places et de 30 % de la capacité initiale de ce dernier.
Les charges et les produits du service d'accompagnement sont retracés dans le budget de l'établissement de rattachement, et pris en compte pour le calcul de son résultat.
Article R314-148
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Les services polyvalents d'aide à domicile sont constitués d'un service d'aide à domicile relevant du paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section et d'un service de soins infirmiers à domicile relevant du paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section.
Ils peuvent, conformément aux dispositions de l'article R. 314-10, présenter leurs comptes sous la forme d'un budget principal, assorti d'un ou plusieurs budgets annexes.
Article R314-149
Version en vigueur du 31/05/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 31 mai 2021 au 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 39
Lors de l'entrée d'une personne dans un établissement relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1, et sauf dans le cas où cette entrée fait suite à une décision d'orientation prononcée par une autorité administrative, il peut être demandé à cette personne ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur, ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative aux biens, à la personne chargée de cette mesure le dépôt d'une caution.
Cette caution ne peut excéder le montant du tarif mensuel d'hébergement qui reste effectivement à la charge de la personne hébergée.
La caution est restituée à la personne hébergée ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur, ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative aux biens, à la personne chargée de cette mesure dans les trente jours qui suivent sa sortie de l'établissement, déduction faite de l'éventuelle créance de ce dernier.