Partie réglementaire (Articles R11-1 à R723-3)
Livre II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS (Articles D211-1 à D241-39)
Article R241-36
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Le directeur de l'établissement ou du service garantit aux autorités judiciaires et administratives, investies de prérogatives de contrôle, l'accès aux locaux ainsi qu'à toutes informations permettant d'apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'établissement ou du service.
(…)Article D241-37
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
A l'exception des services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs, les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse sont soumis aux dispositions relatives à l'évaluation prévues à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles.