Article R124-10
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Les services de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse travaillent conjointement à l'accompagnement des mineurs détenus en organisant l'individualisation de leur période de détention.Article R124-11
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Les services de la protection judiciaire de la jeunesse assurent une intervention éducative continue en détention auprès des mineurs.Article R124-12
Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 mai 2022
Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.
Les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la prise en charge éducative individualisée des mineurs détenus. Ils assurent la continuité de l'action éducative en collaboration avec le service chargé du suivi du mineur en dehors de l'établissement pénitentiaire.
Ils exercent, à leur égard, les missions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation par les dispositions des articles D. 460 à D. 465 et D. 573 du code de procédure pénale.Article R124-13
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
La continuité de l'accès du mineur à l'enseignement ou à la formation est assurée, quel que soit son âge, conformément aux dispositions des livres Ier et III du code de l'éducation.Article R124-14
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Les activités d'enseignement et de formation sont mises en œuvre par les services de l'éducation nationale.
Les services de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la mise en œuvre des activités socio-éducatives.
Les activités sportives sont organisées par les services de l'administration pénitentiaire.Article R124-15
Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 mai 2022
Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.
Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant en détention ont accès, dans les conditions prévues à l'article R. 57-9-22 du code de procédure pénale, au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire (GENESIS).