Code de la justice pénale des mineurs

Version en vigueur au 30/09/2021Version en vigueur au 30 septembre 2021

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  • Article R122-1

    Version en vigueur du 30/09/2021 au 24/12/2021Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 24 décembre 2021

    Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


    Pour toutes les demandes d'habilitation des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou des associations demandant à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général spécifiquement adaptés aux mineurs dans les conditions prévues par les articles R. 131-12 à R. 131-16 du code pénal, le cas échéant transmises par l'intermédiaire du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le juge des enfants sollicite l'avis écrit du procureur de la République et du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.

    A réception de l'avis du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le juge des enfants dispose de six mois pour lui communiquer sa décision d'habilitation.

  • Article R122-2

    Version en vigueur du 30/09/2021 au 24/12/2021Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 24 décembre 2021

    Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


    Pour l'inscription sur la liste prévue par l'article 131-36 du code pénal des travaux d'intérêt général applicables aux mineurs, le juge des enfants recueille l'avis du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse et prend sa décision en tenant compte du caractère formateur du travail proposé ou de son apport à l'insertion sociale des condamnés.

  • Article R122-3

    Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

    Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


    Le condamné au travail d'intérêt général doit se soumettre aux mesures de contrôle suivantes :

    1° Répondre aux convocations du juge des enfants et de l'éducateur ou du service désigné conformément à l'article R. 122-4 ;

    2° Se soumettre à l'examen médical prévu par l'article R. 131-28 du code pénal ;

    3° Informer le juge des enfants de tout changement d'emploi ou de résidence ou de tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées.

  • Article R122-4

    Version en vigueur du 30/09/2021 au 24/12/2021Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 24 décembre 2021

    Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


    Le juge des enfants s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général avec le concours d'un service éducatif de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse qu'il désigne.
    Ce service propose au juge des enfants le poste de travail d'intérêt général adapté à la personnalité et à la situation du mineur.
    Ce service rend compte au juge des enfants du déroulement de la peine en vérifiant notamment si le travail effectué conserve un caractère formateur ou de nature à favoriser l'insertion sociale du condamné et s'il demeure adapté à sa personnalité.