Article 41 bis
Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
Le registre des biens prévu au 1 du I de l'article 286 quater du code général des impôts comporte les mentions nécessaires à l'identification de l'expédition ou du transport de biens sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés à titre temporaire ou à faire l'objet de travaux dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256 du code général des impôts :
a) Désignation des biens ou matériaux ;
b) Quantité exprimée en poids, volume ou unité ;
c) Lieu de destination ;
d) Date de l'expédition ou du transport ;
e) Date du retour ;
f) Nature de l'opération ;
g) S'il y a lieu, désignation par son numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire établi dans un autre Etat membre, auquel les biens ont été expédiés en vue de travaux.
Article 41 bis A
Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
Le registre des biens, prévu au 2 du I de l'article 286 quater du code général des impôts dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt, comprend les informations suivantes :
1° Pour celui tenu par l'assujetti qui transfère les biens :
a) L'information que le bien est expédié ou transporté à partir du territoire métropolitain et la date de cette expédition ou de ce transport ;
b) Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'assujetti auquel les biens sont destinés attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
c) L'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'entrepositaire attribué par cet Etat, la date d'arrivée des biens dans l'entrepôt et l'adresse de l'entrepôt où les biens sont stockés à l'arrivée ;
d) La valeur, la description et la quantité des biens arrivés dans l'entrepôt ;
e) Le cas échéant, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'assujetti remplaçant l'assujetti auquel les biens sont destinés, dans les conditions énoncées au 4 du III bis de l'article 256 du code général des impôts, attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
f) Le montant imposable, la description des biens livrés et leur quantité, la date à laquelle la livraison des biens mentionnés au 3° du I de l'article 262 ter du même code a été effectuée et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur ;
g) Le montant imposable, la description des biens et leur quantité, la date de survenance de l'une des conditions mentionnées au 5 du III bis de l'article 256 du code général des impôts et la justification correspondante ;
h) La valeur, la description et la quantité des biens renvoyés et la date du renvoi des biens mentionnés au 3 du III bis du même article 256 ;
2° Pour celui tenu par l'assujetti à qui les biens sont destinés à être livrés :
a) Le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, mentionné à l'article 286 ter du code général des impôts, de l'assujetti qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;
b) La description et la quantité des biens qui lui sont destinés ;
c) La date à laquelle les biens qui lui sont destinés arrivent dans l'entrepôt ;
d) Le montant imposable, la description et la quantité des biens qui lui sont livrés et la date à laquelle l'acquisition intracommunautaire des biens a été réalisée, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 256 bis du même code ;
e) La description et la quantité des biens, et la date à laquelle les biens sont enlevés de l'entrepôt sur ordre de l'assujetti qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;
f) La description et la quantité des biens détruits ou manquants et la date de destruction, de perte ou de vol des biens précédemment arrivés à l'entrepôt ou la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.
Lorsque les biens sont expédiés ou transportés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt chez un entrepositaire autre que l'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés, le registre de cet assujetti ne doit pas contenir les informations mentionnées aux c, e et f du présent 2° ;
3° Pour celui tenu par l'entrepositaire des biens autre que l'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés :
a) L'Etat membre à partir duquel les biens ont été expédiés ou transportés ;
b) La date à laquelle les biens destinés à être livrés à l'assujetti arrivent dans l'entrepôt ;
c) Le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, mentionné à l'article 286 ter du code général des impôts, de l'assujetti auquel les biens sont destinés, attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
d) La description et la quantité des biens arrivés dans l'entrepôt, et la date à laquelle ces biens en sont enlevés sur ordre de l'assujetti qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;
e) La description et la quantité des biens détruits ou manquants et la date de destruction, de perte ou de vol des biens précédemment arrivés à l'entrepôt ou la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.Article 41 ter
Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997
Modifié par Arrêté 1996-09-04 art. 2 JORF 6 septembre 1996
La nature et les quantités de matériaux et de produits transformés, mentionnées au 1 du II de l'article 286 quater du code général des impôts relatif au registre spécial des façonniers sont appréciées, pour chaque donneur d'ordre, à la date d'entrée et de sortie de ces matériaux et produits. A l'issue de ces opérations, ce registre indique les stocks détenus.
Lorsque des biens destinés à faire l'objet d'un travail à façon sont expédiés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par ou pour le compte d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, le registre mentionné au premier alinéa comporte le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du donneur d'ouvrage.
Article 41 quater
Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997
Modifié par Arrêté 1996-09-04 art. 3 JORF 6 septembre 1996
Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mouvements de biens, de matériaux et de produits transformés dans l'ordre chronologique des opérations.
Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.
Les registres sont conservés dans chaque établissement, lieu de dépôt ou lieu de stockage des biens, matériaux ou produits transformés.
Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Article 41 quinquies
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2021
Modifié par ARRÊTÉ du 30 décembre 2014 - art. 1
Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.
Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.
Le registre prévu au 9 de l'article 298 sexdecies F et au V de l'article 298 sexdecies G du code général des impôts comporte, pour chaque prestation, les informations suivantes :
a) Le nom de l'Etat membre de consommation ;
b) La nature du service fourni ;
c) La date à laquelle la prestation de service est rendue ;
d) Le prix hors taxe, avec indication de la devise de facturation ;
e) Toute augmentation ou réduction ultérieure du prix hors taxe ;
f) Le taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué ;
g) Le montant de taxe sur la valeur ajoutée dû, avec indication de la devise utilisée ;
h) Le montant des paiements reçus et la date à laquelle ils l'ont été ;
i) Le montant de tout acompte versé avant que la prestation de services ne soit rendue ;
j) Lorsqu'une facture est émise, les informations autres que celles déjà mentionnées au présent article et figurant sur la facture ;
k) Le nom du client, lorsque cette information est connue de l'assujetti ;
l) Les informations utilisées pour déterminer le lieu où le client est établi ou à son domicile ou sa résidence habituelle.