Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 27/05/2021Version en vigueur au 27 mai 2021

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  • Article L285-1

    Version en vigueur du 27/05/2021 au 31/07/2021Version en vigueur du 27 mai 2021 au 31 juillet 2021

    Modifié par LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 75

    Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions suivantes :

    1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;

    2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-7 et L. 226-1 à L. 229-6 ;

    3° Le titre III ;

    4° Le titre IV ;

    5° Le titre V ;

    6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ;

    7° Au titre VII : l'article L. 271-1.

  • Article L285-2

    Version en vigueur du 03/10/2015 au 21/05/2023Version en vigueur du 03 octobre 2015 au 21 mai 2023

    Modifié par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 15

    Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 285-1 :

    1° Les références au département sont remplacées par la référence à la Polynésie française ;

    2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

    3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;

    4° Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contre-valeur en monnaie locale ;

    5° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés ;

    6° et 7° (Abrogés) ;

    8° A l'article L. 254-1, les mots : " des articles 226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article 226-1 du code pénal et des dispositions du code du travail applicables localement " ;

    9° Le deuxième alinéa de l'article L. 271-1 est ainsi rédigé :

    " Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis. "