Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 27/05/2021Version en vigueur au 27 mai 2021

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  • Article L613-1

    Version en vigueur depuis le 27/05/2021Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

    Modifié par LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 29

    Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde, y compris dans les périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1.

    A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations effractions et actes de terrorisme visant les biens dont ils ont la garde.


    Au second alinéa de l’article L. 613-1, dans sa rédaction résultant de l’article 29 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 INTX2028939L pour une sécurité globale préservant les libertés, les mots : actes de terrorisme , ont été déclarés conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 sous la réserve énoncée à son paragraphe 59 : ( …) les dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 prévoient que la mission de surveillance des agents privés de sécurité peut s’exercer sur la voie publique et présenter un caractère itinérant. Toutefois, cette mission de surveillance itinérante ne saurait, sans méconnaître les exigences de l’article 12 de la Déclaration de 1789, s’exercer au-delà des abords immédiats des biens dont les agents privés de sécurité ont la garde. .

  • Article L613-2

    Version en vigueur du 27/05/2021 au 22/03/2026Version en vigueur du 27 mai 2021 au 22 mars 2026

    Modifié par LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 34

    Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.


    Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'article L. 226-1, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. En l'absence d'arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.

  • Article L613-3

    Version en vigueur du 27/05/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 27 mai 2021 au 01 mai 2022

    Modifié par LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 34

    Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ainsi que celles, membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou culturelle en application des dispositions de l'article L. 211-11, titulaires d'une qualification reconnue par l'Etat et agréées par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente, peuvent procéder, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.
    Elles peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.