Article L613-8
Version en vigueur depuis le 27/05/2021Version en vigueur depuis le 27 mai 2021
Sauf dérogations pour certaines modalités de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux définies par décret en Conseil d'Etat, les agents exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d'identification individuel et comprenant un ou plusieurs éléments d'identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.
Article L613-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les agents exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 sont armés, sauf lorsque les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils peuvent être détruits ou rendus impropres à leur destination et transportés dans des véhicules banalisés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ce transport.