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Article L614-3
Version en vigueur depuis le 27/05/2021Version en vigueur depuis le 27 mai 2021
Les agents des personnes morales prévues à l'article L. 614-1 doivent être identifiables. La tenue et la carte professionnelle, dont ils sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions, ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police. La tenue, sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d'identification individuel, comprend un ou plusieurs éléments d'identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d'Etat, ils peuvent être dispensés du port de la tenue.