Code des transports

Version en vigueur au 27/05/2021Version en vigueur au 27 mai 2021

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  • Article L1634-3

    Version en vigueur depuis le 10/04/2021Version en vigueur depuis le 10 avril 2021

    Modifié par Ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021 - art. 6

    L'usage illicite de stupéfiants par le personnel d'une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport est réprimé conformément aux dispositions de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique.

  • Article L1634-4

    Version en vigueur depuis le 27/05/2021Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

    Créé par LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 37

    Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :

    1° Le fait de recourir à une équipe cynotechnique mentionnée à l'article L. 1632-3 à une autre fin que la mise en évidence de l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives ou dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés en violation du même article L. 1632-3 ;

    2° Le fait, pour un agent des services internes de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l'article L. 2251-1, d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 1632-3 sans que l'équipe cynotechnique ne remplisse les conditions de formation et de qualification ou ne justifie de la certification technique prévues au même article L. 1632-3 en violation dudit article L. 1632-3 ;

    3° Le fait, pour un agent des services internes de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l'article L. 2251-1, d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 1632-3 sur une personne physique en violation du même article L. 1632-3.