Code de la consommation

Version en vigueur au 01/07/2021Version en vigueur au 01 juillet 2021

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  • Article D211-1

    Version en vigueur du 01/07/2021 au 01/10/2022Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 01 octobre 2022

    Transféré par Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 2
    Création Décret n°2021-609 du 18 mai 2021 - art. 1

    Les dispositions du II de l'article L. 211-2 s'appliquent aux catégories de biens suivantes :


    -les appareils électroménagers ;

    -les équipements informatiques ;

    -les produits électroniques grand public ;

    -les appareils de téléphonie ;

    -les appareils photographiques ;

    -les appareils, dotés d'un moteur électrique ou thermique, destinés au bricolage ou au jardinage ;

    -les jeux et jouets, y compris les consoles de jeux vidéo ;

    -les articles de sport ;

    -les montres et produits d'horlogerie ;

    -les articles d'éclairage et luminaires ;

    -les lunettes de protection solaire ;

    -les éléments d'ameublement.

  • Article D211-2

    Version en vigueur du 01/07/2021 au 01/10/2022Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 01 octobre 2022

    Transféré par Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 2
    Création Décret n°2021-609 du 18 mai 2021 - art. 1

    Tout document de facturation remis au consommateur, lors de l'achat d'un bien appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 211-1, comporte une mention selon laquelle ce bien bénéficie auprès du vendeur d'une garantie légale de conformité d'une durée minimale de deux ans à compter de sa remise au consommateur.

    Le présent article ne s'applique pas à un achat de bien effectué dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement ou à distance.