Article R1621-8
Version en vigueur du 17/05/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 mai 2021 au 01 janvier 2022
Le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 instruit les demandes de formation présentées par les élus locaux pouvant bénéficier du droit individuel à la formation, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Il tient à jour le compte monétisé de chaque élu. Les formations ayant fait l'objet d'un accord de financement doivent être réalisées dans un délai de huit mois suivant cet accord.
Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 vérifie :
1° que la formation faisant l'objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s'inscrit dans les listes de formations éligibles telles que définies aux articles R. 2123-22-1-A, R. 3123-19-1, R. 4135-19-1, R. 7125-25-1, R. 7227-25-1 du présent code et à l'article R. 121-34 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
2° que son coût horaire ne dépasse pas le coût maximal défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ;3° Que l'organisme s'engage à inscrire au sein de la session de formation un nombre de participants conforme au nombre maximal fixé en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 1621-7 ;
4° Que la date de mise en œuvre de la formation est prévue dans le délai mentionné au premier alinéa.Article R1621-9
Version en vigueur du 17/05/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 mai 2021 au 01 janvier 2022
Les frais pédagogiques de l'organisme de formation auprès duquel l'élu local réalise la formation sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, après vérification du service fait, sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article R. 1621-7 et du délai de mise en œuvre de la formation fixé par l'article R. 1621-8.
Les frais de déplacement et de séjour engagés par les élus locaux dans le cadre d'une formation financée par le fonds sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 sur présentation d'un état de frais par l'élu local.
Article R1621-10
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022
Les décisions de refus de financement de formation prises par le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 sont motivées.
Article R1621-11
Version en vigueur du 06/04/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 06 avril 2017 au 01 janvier 2022
Un recours gracieux contre les décisions peut être formé auprès du gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3.
Les recours contentieux formés contre les décisions de refus sont portés devant le tribunal administratif de Paris.
Le gestionnaire du fonds est habilité dans ce cas à représenter l'Agence de services et de paiement devant la juridiction administrative.
Article D1621-12
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
L'assiette de la cotisation annuelle obligatoire due par les élus locaux au titre du droit individuel à la formation, mentionné aux articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1, est déterminée sur la base du montant brut annuel des indemnités de fonction perçues par les élus locaux, y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22.Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-871 du 29 juin 2016, les cotisations dues au titre de l'année 2016 sont exigibles, à titre dérogatoire, au 1er octobre 2016.
Pour les mandats visés aux articles L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du code général des collectivités territoriales, les cotisations dues au titre de l'année 2015 sont exigibles à titre dérogatoire au 1er octobre 2016.
Article D1621-13
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022
Le taux de la cotisation obligatoire due par les élus locaux pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux est fixé à 1 % du montant mentionné à l'article D. 1621-12. La cotisation est versée au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due.Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-871 du 29 juin 2016, les cotisations dues au titre de l'année 2016 sont exigibles, à titre dérogatoire, au 1er octobre 2016.
Pour les mandats visés aux articles L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du code général des collectivités territoriales, les cotisations dues au titre de l'année 2015 sont exigibles à titre dérogatoire au 1er octobre 2016.
Article D1621-14
Version en vigueur du 06/04/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 06 avril 2017 au 01 janvier 2022
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre précomptent et reversent la cotisation due par les élus locaux sur leurs indemnités de fonction à l'Agence de services et de paiement.