Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 13/05/2021Version en vigueur au 13 mai 2021

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  • Article R426-6

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 novembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
    Modifié par Décret n°2011-1500 du 10 novembre 2011 - art. 2

    Les personnels affiliés à la caisse lui sont redevables selon les modalités fixées par le conseil d'administration d'une cotisation égale à 7,668 % de leur traitement brut plafonné défini à l'article R. 426-5 a. Les produits de cette cotisation sont affectés à la section mentionnée au a de l'article R. 426-27.

    La cotisation de l'affilié est précomptée par son employeur lors de chaque paie.

  • Article R426-7

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 novembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
    Modifié par Décret n°2011-1500 du 10 novembre 2011 - art. 3

    Les employeurs des personnels affiliés à la caisse lui versent une cotisation égale à 13,632 % du traitement brut plafonné défini à l'article R. 426-5 a. Les produits de cette cotisation sont affectés à la section mentionnée au a de l'article R. 426-27.

  • Article R426-8

    Version en vigueur du 13/05/2021 au 01/11/2023Version en vigueur du 13 mai 2021 au 01 novembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
    Modifié par Décret n°2021-570 du 10 mai 2021 - art. 2

    Les cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 sont appelées à concurrence d'un taux d'appel fixé à :

    1° 101 % pour l'exercice 2012 ;

    2° 102 % pour l'exercice 2013 ;

    3° 103 % pour l'exercice 2014 ;

    4° 104 % pour l'exercice 2015 ;

    5° 105 % à compter de l'exercice 2016.

    A compter de l'exercice 2016 et jusqu'à l'exercice 2023, le conseil d'administration de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile examine chaque année avant le 30 juin le niveau prévisionnel du fonds mentionné au a de l'article R. 426-27 à l'horizon de trente ans, estimé en application de l'article R. 426-27-2. Si, à cet horizon, ce niveau est inférieur à cinq fois le montant prévisionnel des prestations mentionnées au a de l'article R. 426-27, à cette date, le taux d'appel des cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 est augmenté l'année suivante d'un taux de 0,5 % et le conseil d'administration peut alors décider d'une hausse complémentaire dans une limite d'un taux de 0,5 %. La mise en œuvre des dispositions du présent alinéa ne peut conduire à un taux d'appel supérieur à 110 %.

    A compter de l'exercice 2024, le taux d'appel est fixé à 111 %. A la fin de cet exercice, le conseil d'administration propose au Gouvernement, le cas échéant, une modification du taux d'appel permettant de couvrir les engagements financiers résultant du e de l'article R. 426-5.

    Les taux de cotisation obtenus, après application du taux d'appel, sont arrondis à deux décimales, au centième le plus proche.

  • Article R426-9

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 novembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
    Modifié par Décret n°2011-1500 du 10 novembre 2011 - art. 5

    Sur demande des intéressés, les cotisations des personnels navigants des essais réception, des parachutistes professionnels et des personnels navigants contractuels de la sécurité civile sont majorées de 50 %. Dans ce cas, les cotisations des employeurs sont majorées dans la même proportion.

    Les majorations prévues ci-dessus ne sont plus appliquées lorsque le nombre d'annuités calculé en fonction des dispositions de l'article R. 426-13 atteint le nombre de trente. Au-delà de cette limite, ces personnels et leurs employeurs continueront à cotiser selon les dispositions prévues aux articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8.

  • Article R426-10

    Version en vigueur du 02/01/2013 au 01/11/2023Version en vigueur du 02 janvier 2013 au 01 novembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
    Modifié par Décret n°2012-1563 du 31 décembre 2012 - art. 4

    Les charges afférentes aux opérations mentionnées au b de l'article R. 426-27 sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut plafonné défini au a de l'article R. 426-5, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, supportées pour moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés, et dont le taux est fixé par le conseil d'administration de la caisse avant le 31 décembre de l'année précédente par une décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds, compris entre 0,68 % et 1,08 %. A défaut de décision du conseil d'administration de la caisse à l'issue de ce délai, le taux est égal à 0,88 %.

    Les charges afférentes aux opérations mentionnées au c de l'article R. 426-27 sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut plafonné défini à l'article R. 426-5, supportées pour moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés, et dont le taux est fixé par le conseil d'administration de la caisse avant le 31 décembre de l'année précédente par une décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds, compris entre 0,10 % et 0,50 %. A défaut de décision du conseil d'administration de la caisse à l'issue de ce délai, le taux est égal à 0,30 %.